Ces mots anciens qui freinent les idées neuves : #6 actes usuels

Dernier billet de notre série estivale des mots qui servent à parler des conditions de vie des enfants après séparation de leurs parents.

Aujourd’hui, nous explorons l’expression « actes usuels. » Notre guide sera le livre de nos collègues du Centre de Droit Privé Fondamental de Strasbourg, dont l’université parraine la conférence CIRA/ICSP 2018.

Le livre de Patrice Hilt et de Frédérique Granet-Lambrechts fait un point très utile sur le droit de la famille. Ce livre est très clair et facilement accessible pour le grand public.

La « coparentalité » remplace la « puissance paternelle »

Un chapitre est consacré à l’autorité parentale. Il présente d’abord rapidement son historique.

L’autorité parentale est mise en place par une loi en 1970. Elle remplace la puissance paternelle qui avait cours auparavant.

Dans les années 80 et 90, la loi organise cette égalité entre père et mère dans la mise en œuvre de l’autorité parentale. Elle met aussi en place le juge délégué aux affaires familiales.

La coparentalité est réellement mise en place par la loi de 2002.

L’autorité parentale : ce que dit le code civil

L’article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

L’article 371-2 précise que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »

En cas de séparation

L’article 373-2 du même code maintient la coparentalité dans la plupart des cas. « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. »

Il fixe les devoirs des parents vis-à-vis de l’enfant et, en conséquence, vis-à-vis de l’obligation, notamment du parent qui assume la résidence habituelle, de laisser à l’autre parent la possibilité de faire son devoir, c’est-à-dire de maintenir des relations avec l’enfant. L’article précise : « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »

Il poursuit à propos du changement de résidence : « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. »

Chaque parent peut accomplir seul les actes usuels

Patrice Hilt et Frédérique Granet-Lambrechts soulignent bien, comme nous l’avions déjà fait ici, que l’exercice en commun de l’autorité parentale est conçu comme la solution de principe.

De ce fait, « lorsque l’exercice de l’autorité parentale appartient concurremment aux père et mère, chacun peut faire seul les actes usuels s’y afférant et est présumé les avoirs accomplis avec l’accord de l’autre à l’égard des tiers de bonne foi (art. 372-2 C. civ.). Les actes graves nécessitent au contraire le consentement des deux parents. »

En revanche, comme le signale le guide de l’éducation nationale « il convient de noter que la présomption tombe en cas de désaccord manifeste de l’autre parent. Si celui-ci a manifesté son désaccord auprès de l’administration, elle ne peut plus se prévaloir de la présomption. Dans ce cas, elle ne peut prendre une décision se rapportant à un acte usuel sans l’accord des deux parents, sous peine de commettre une erreur de droit (TA Lille, 11 mars 2009, n° 0805148). »

Cependant, le code civil ne définit ni les actes usuels ni les actes graves. La distinction est à faire au cas par cas.

Les actes usuels et l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire

Dans les cas où les informations ne circulent pas du parent résident à l’autre, le même guide de l’éducation nationale indique que le parent qui n’héberge pas l’enfant de manière habituelle doit alors le signaler à la direction de l’école, du collège ou du lycée.

Ainsi, « si le chef d’établissement a été averti de cette situation, il envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. »

Il est intéressant de noter que « l’exercice conjoint de l’autorité parentale confère aux deux parents la même qualité pour être représentants des parents d’élèves. »

La coparentalité se vit plus facilement en résidence alternée ?

On le devine, faire vivre la coparentalité avec un droit de visite et d’hébergement dit « classique » est extrêmement difficile. Le parent qui ne rencontre son/ses enfants que 2 jours en 14 jours et uniquement sur des temps de loisirs aura plus de difficulté avec les actes dit « usuels ».

Comme le regrette en 2014, le Groupe de Travail Coparentalité de la Direction Générale des Affaires Civiles et celle de la Cohésion Sociale: « Il arrive ainsi souvent que le parent qui vit avec l’enfant prenne des décisions seul et en avise a posteriori l’autre parent qui est ainsi mis devant le fait accompli. »

Il faudrait donc mettre en cohérence ce principe de coparentalité avec un temps de résidence suffisant de chacun des parents avec l’enfant.